GENÈVE ET LE CONTRAT SOCIAL

Au xviiie siècle la population de Genève se divisait en cinq classes: les citoyens, les bourgeois, les habitants, les natifs, les sujets.

Le citoyen devait être le fils d'un citoyen ou d'un bourgeois, et appartenir à la religion réformée. Le bourgeois était celui qui avait obtenu les lettres de bourgeoisie: son fils pouvait devenir citoyen, sous certaines conditions. La classe des habitants se composait d'étrangers, qui avaient été reçus habitants, c'està-dire qui avaient obtenu d'habiter la ville. Les natifs étaient les enfants des habitants, nés dans la ville. Les sujets étaient les habitants du territoire, qu'ils y fussent nés ou non.
Les citoyens et les bourgeois étaient les. seules classes qui prenaient part au gouvernement, avec cette différence que les citoyens seuls pouvaient parvenir aux principales magistratures. Ensemble, citoyens et bourgeois, composaient le Conseil général ou Conseil souverain. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, le Conseil général avait le pouvoir législatif, le droit de guerre et paix, le droit d'approuver les impôts et d'élire les quatre syndics, dont nous allons voir les fonctions; le droit d'élire les six auditeurs qui formaient le tribunal civil en première instance, le procureur général, sur une présentation en nombre double faite par le Conseil des Deux-Cents. Le nombre des citoyens et des bourgeois siégeant dans le Conseil général, ne semble jamais avoir excédé 1.600. Les votations que nous connaissons du xviiie siècle donnent tou j ours un quorum qui oscille entre 1.000 et 1.500. Ce sont à peu près les chiffres du Grand Conseil de Venise.

A côté du Conseil général il y avait cinq autres conseils.
Le Petit Conseil ou Conseil des Vingt-Cinq, composé de membres. à vie, avait la haute police et l'administration des affaires publiques; il était juge en dernière instance des procès civils, et juge souverain des causes criminelles; il donnait le droit de bourgeoisie. Seul les citoyens pouvaient en faire partie. Quand il y avait une vacance, le Conseil présentait deux candidats au Conseil des Deux-Cents dont nous allons parler: celui-ci choisissait. Le petit Conseil était dirigé par 4 syndics, élus annuellement par le Conseil général parmi les membres du petit Conseil sur présentation d'une liste double: les syndics, espèce de ministres, se partageaient toutes les branches de l'administration. Le premier syndic présidait tous les Conseils.

Le Conseil, qui avait conservé la dénomination des Deux-Cents, bien que depuis 1738 le nombre eût été porté à 250, était élu jusqu'en 1768 par le Petit Conseil, qui faisait une promotion chaque fois que la mort avait réduit le nombre des membres à 200. Après 1768, le Conseil général eut le droit d'en élire la moitié. Il paraît que les bourgeois ont pu en faire partie. En dehors du droit de remplir les vacances du Petit Conseil, dont nous. avons déjà parlé, le Conseil des Deux-Cents avait le droit de faire grâce et de battre monnaie; il jugeait en seconde instance les procès civils, présentait au Conseil général les candidats pour les charges de la République et faisait au Petit Conseil toutes les propositions qu'il jugeait convenables au bien de l'Etat; mais il ne pouvait délibérer et prendre des décisions que pour les questions qui étaient portées devant lui par le Petit Conseil.
Il y avait encore le Conseil des Soixante: formé du Petit Conseil et de 35 membres des Deux-Cents, il était une espèce de Commission des affaires étrangères. Il ne s'assemblait que pour délibérer sur les affaires secrètes et de politique extérieure.


A côté de ces institutions purement politiques, le Consistoire. Composé des pasteurs de la ville et de douze laïques, parmi lesquels les 4 syndics, il surveillait l'orthodoxie et les murs. Il pouvait inviter tout citoyen à paraître devant lui pour se justifier et il pouvait infliger des châtiments. spirituels ou des amendes. A côté du Consistoire, avec une tâche plus modeste, il y avait la Chambre des Réformes, composée d'un syndic et de quelques membres du Petit Conseil et des Deux-Cents: il surveillait l'exécution des lois somptuaires.
Genève était donc au xviii° siècle une république aristocratique et calviniste. Dans la masse dé la population il y avait environ 1.600 personnes - quelques centaines. de familles - qui avaient le droit de gouverner l'Etat et qui par conséquent dominaient le reste de la population. Le principe qui légitimait leur pouvoir était l'hérédité. Ces 1.600 personnes - citoyens ou bourgeois, membres du Petit Conseil, du Conseil des Deux-Cents, ou du Conseil Général - formaient tous ensemble et au milieu du reste de 1a population, une aristocratie héréditaire.
Mais si Genève était comme Venise, une aristocratie héréditaire, elle se différenciait de Venise doublement: par certains côtés elle était encore plus aristocratique que Venise, par d'autres moins. Nous avons vu que le Petit Conseil se renouvelait par lui-même, avec l'aide du Conseil des Deux-Cents, qui choisissait entre les deux noms proposés par le Petit Conseil; et que le Conseil des Deux-Cents était jusqu'en 1768 élu par le Petit Conseil. C'était l'opération qu'on appelait « l'emboîtement des Conseils ». Il est facile de comprendre comment les deux Conseils devinrent le monopole d'un petit nombre de familles riches et cultivées, qui formaient une aristocratie plus fermée dans l'aristocratie des citoyens et bourgeois - une artistocratie à la deuxième puissance, exactement comme la noblesse sénatoriale de Venise - tandis que la masse des citoyens et bourgeois du Conseil général correspondait à la noblesse barnabotte de la Serenissima. A chaque création de membres du Petit Conseil ou du Conseil des Deux-Cents, les conseillers en charge demandaient l'admission de leurs frères ou cousins ou fils ou gendres, non à titre de faveur mais comme une sorte de droit, à tel point qu'on prenait et on accueillait de plus en plus les aînés à l'exclusion des cadets, au lieu de tenir compte du mérite personnel. Grâce à ces dispositions on a vu, à certains moments, huit Buisson et trois Trembley dans les Conseils, sans compter les alliés de ces familles.


Un curieux incident survenu en 1734 démontre à quel point ces Conseils étaient dominés par de petits groupes de familles. On avait découvert en cette année une conspiration, faite par quelques membres du Petit Conseil, pour préparer une espèce de coup d'Etat: déféré au Petit Conseil, celui-ci ne put appliquer la loi, qui lui imposait d'écarter du tribunal les parents et les alliés des accusés, parce que « sans eux il aurait été impossible de constituer un nombre suffisant de juges ». Inutile de dire que les accusés furent acquittés.
Cette aristocratie à la deuxième puissance était le véritable pouvoir dominant de Genève au xviiie siècle. Il y avait - il est vrai - le Conseil général ou souverain, avec son pouvoir législatif, le droit de consentir l'impôt, etc. Mais le Petit Conseil, appuyé par le Conseil des Deux-Cents, se trouvait dans une position trop forte pour être gêné sérieusement par le Conseil général. Il était, pour aussi dire, installé sur l'acropole de la Cité; il disposait de tous les. pouvoirs essentiels de l'Etat, soit comme corps, soit par l'entremise des syndics qui devaient être toujours choisis parmi les Vingt-Cinq; les familles qui le composaient possédaient la richesse, la culture; l'expérience du gouvernement, la possibilité de s'occuper des affaires publiques; il y avait entre elles un groupe de familles de banquiers qui avaient des relations dans tous les pays d'Europe et surtout à la cour de Versailles, et qui assuraient à l'oligarchie de Genève l'appui de la France; elles formaient un groupe restreint, et comme toutes les aristocraties présentaient au dehors un front uni, même si à l'intérieur elles étaient déchirées par les haines et les rivalités. La majorité du Conseil général se composait d'artisans, d'horlogers, de bijoutiers, etc., etc., de petits commerçants, de gens appartenant à la classe que nous appelons aujourd'hui la petite bourgeoisie. La famille de Rousseau en est un exemple. Peu riche, préoccupée surtout de sa profession, peu organisée, vivant en partie du travail que les classes riches lui donnaient, cette majorité se trouvait, même pour la défense de ses droits les plus incontestables, en position d'infériorité, en face de la petite coterie qui, solidement installée au Petit Conseil et au Conseil des Deux-Cents, dominait l'Etat. Celle-ci réussissait à faire approuver par le Conseil général tout ce qu'elle voulait ; elle empiétait continuellement sur les droits du Conseil ; et comme après 1712 la convocation du Conseil général pour l'action législative dépendait du Petit Conseil (pour l'élection des magistrats le Conseil se réunissait tous les ans de droit), il y a eu de longues périodes où les membres de l'Assemblée souveraine n'eurent pas à se déranger pour aller dans l'Eglise de Saint-Pierre faire des lois, c'est-à-dire exercer leur souveraineté. Les deux Conseils supérieurs faisaient tout.
A ce point de vue, la République de Genève était plus aristocratique que celle de Venise, car à Venise le Grand Conseil, qui correspond au Conseil général de Genève, n'avait pas été réduit à un rôle si subordonné par la noblesse sénatoriale. Il s'est réuni jusqu'aux derniers jours de la République, tous les dimanches; et il a exercé régulièrement tous les pouvoirs que la Constitution lui attribuait. Mais dans cette aristocratie, par certains côtés plus fermée et exclusive que celle de Venise, il y avait ce qu'on chercherait en vain à Venise et peut-être aussi dans les autres Républiques de l'époque: un premier embryon du droit d'opposition. On peut dire que pour l'Europe continentale le droit d'opposition, que la révolution française devait généraliser en Europe, est né dans la ville de Calvin au sein du Conseil général. Si à Venise tout ce que le gouvernement faisait était par hypothèse parfait et indiscutable, il n'en était pas de même à Genève: les citoyens et bourgeois de modeste condition qui formaient la majorité du Conseil général, si d'habitude ils laissaient faire le Petit Conseil et le Conseil des Deux-Cents, de temps en temps se réveillaient, se rappelaient qu'ils étaient tous ensemble le pouvoir souverain, s'agitaient, se concertaient pour défendre leurs droits, exercer leurs autorité, protester contre les erreurs, les abus, les vices de la petite coterie dominante, qu'ils fussent vrais ou exagérés.
Pendant le xviiie siècle on leur avait reconnu le droit de se réunir armés en plus ou moins grand nombre, de formuler et d'adresser au Petit Conseil et au Conseil des Deux-Cents, des représentations, c'est-àdire des plaintes ou griefs contre n'importe quelle transgression ou usurpation de l'autorité. Naturellement ce n'était encore qu'un embryon, parce que les limites du droit d'opposition étaient très vagues et élastiques; elles s'élargissaient et se rétrécissaient facilement. La valeur juridique des représentations était très incertaine et fut une des contestations les plus sérieuses entre les partis: chose plus grave, le Petit Conseil était en même temps le gouvernement contre lequel on faisait opposition et le tribunal criminel, qui pouvait juger quand l'opposition dégénérait en sédition, punissable de peines sévères, en certains cas de mort. Et, surtout dans les moments troublés, le Petit Conseil confondait facilement l'opposition légitime avec la sédition criminelle. Mais sous cette réserve, la ville de Calvin a été dans l'Europe continentale la première où l'opposition au gouvernement, dans le cercle fermé des citoyens et des bourgeois, à l'exclusion des habitants, des natifs et des sujets, a été reconnue comme un droit.
Cette situation particulière explique la vie agitée de Genève au xviiie siècle. C'est une succession d'accalmies et d'orages : de temps en temps le peuple c'est-à-dire la majorité modeste des citoyens et des bourgeois - se réveille, s'agite, demande au Petit Conseil et au Conseil des Deux-Cents des réformes ; dans toutes ces luttes on fait couler beaucoup d'encre et pas mal de sang; parfois elles aboutissent à une intervention de la France, de Berne et de Zurich, et toujours à la fin on arrive à une transaction. Les esprits se calment; la situation redevient normale pour vingt ou trente ans; puis on recommence. Les crises les plus graves avant la Révolution française furent au nombre de trois: celle de 1707, terminée par la sanglante réaction dont Pierre Fatio fut victime; celle de 1734-1738, terminée par l'arbitrage de la France, de Zurich et de Berne, qui donna raison au Conseil général et lui restitua les pouvoirs souverains, usurpés par les deux autres Conseils; celle de 17621768, qui assura au Conseil général l'élection de la moitié  des membres du Conseil des Deux-Cents, et le droit appelé réélection, c'est-à-dire le droit d'exclure du Petit Conseil, chaque année, quatre de ses membres: ceux qui seraient de cette manière exclus deux fois, ne pourraient plus y rentrer.
Genève était, au xviiie siècle, une République minuscule. Voltaire disait, j e crois, que quand il secouait sa perruque, il poudrait toute la République. Ces luttes se livraient entre une partie de la population qui vivait sur ce territoire restreint: 1.600 personnes au maximum. Les partis, les idées, les haines, les coups, les ripostes, les martyrs, les bourreaux de ces luttes, tout devait sortir de ces 1.600 citoyens. Tempêtes dans un verre d'eau!... Ces luttes auraient donc dû s'épuiser dans le petit monde qui les engendrait; mourir, pour ainsi dire, dans le lac. Ces petites luttes entre la Ville-haute et la Ville-basse, concentrées sur cette motte de terre, sont au contraire un événement de portée universelle : pourquoi ? Parce que c'est de ces luttes qu'est sorti un petit livre, qui devait agiter profondément l'esprit occidental pendant tout le xixe siècle : le Contrat Social.
Ce point a une importance si grande qu'il faut que je m'y arrête un peu. Le Contrat Social est une oeuvre genevoise, inspirée par les institutions de Genève, ses crises, les luttes qu'elles avaient engendrées. Rousseau lui-même l'a dit, avec la plus grande clarté, dans la sixième de ses Lettres écrites de la Montagne, quand il proteste qu'il a écrit le Contrat Social pour proposer au monde comme un modèle les institutions de sa patrie.
Il est facile d'ailleurs de reconnaître la République de Genève, comme modèle sous-entendu, dans la théorie du Contrat Social. Quelle est cette théorie? C'est la distinction du Souverain et du Prince, de l'Etat et du Gouvernement; et le rapport qui existe entre les deux. Le Souverain ou l'Etat est d'après Rousseau le peuple tout entier, qui en se réunissant fait les lois. La loi est un acte authentique de la volonté générale sur un sujet d'intérêt commun, c'est-à-dire de la volonté unique; indivisible de tout le corps social qui aspire à l'ordre, à la justice, à la sécurité. Elle perdrait sa force et cesserait d'être légitime, si l'objet n'importait pas à tous. Par conséquent le pouvoir législatif s'identifie en même temps avec la totalité des citoyens et avec l'essence de la souveraineté. Le véritable Souverain ou l'Etat est le pouvoir qui fait les lois, c'est-à-dire le peuple, qui seul peut exprimer la volonté générale. Mais il ne suffit pas de faire les lois, il faut aussi les appliquer; et les appliquer à des cas particuliers et individuels, bien que par nature elles soient des prescriptions générales. Le Souverain ou l'Etat qui fait les lois ne peut les appliquer, car ce serait confondre le général avec le particulier. Rousseau formule cet argument philosophique, pour lui décisif, contre la démocratie directe, dans laquelle le peuple fait les lois et les applique. A qui faudrat-il alors confier l'application des lois 7 A un organe spécial: le Gouvernement, le pouvoir exécutif ; le Prince, l'appelle parfois dans son langage poétique Rousseau. Mais ce pouvoir tout grand qu'il est n'est plus un pouvoir souverain, il doit être sous l'inspection et la surveillance du pouvoir législatif. Celui qui fait les lois a le droit de veiller à ce qu'elles soient bien appliquées. Sans cette subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, l'exécutif n'aurait plus aucun rapport nécessaire aux lois, la loi ne serait qu'un mot, et ce mot ne signifierait rien. « La puissance législative - dit Rousseau (III, 11) - est le coeur de l'Etat, la puissance exécutive en est le cerveau. Le cerveau peut tomber en paralysie et l'individu vivre encore... Mais aussitôt que le coeur a cessé ses fonctions, l'animal est mort ». Par conséquent (III, 13) : « il ne suffit pas que le peuple assemblé ait une fois fixé la constitution de l'Etat en donnant la sanction à un corps de loi; il ne suffit pas qu'il ait établi un gouvernement perpétuel, ou qu'il ait pourvu une fois pour toutes à l'élection des magistrats. Outre les assemblées extraordinaires que des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu'il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger, tellement qu'au jour marqué le peuple soit légitimement convoqué par la loi, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune autre convocation formelle.
Il n'est pas difficile de retrouver dans ce souverain, investi du pouvoir législatif, le Conseil général de Genève; et de reconnaître dans l'auteur de ces pages un citoyen de modeste condition, membre de ce Conseil, peu satisfait de sa souveraineté illusoire, irrité par les usurpations du Petit Conseil et du Conseil des Deux-Cents et qui leur distribue des blâmes indirects et des conseils voilés: entre autre le conseil de reconnaître la souveraineté du peuple en convoquant régulièrement le Conseil général. Mais comment Rousseau a-t-il eu l'idée de proposer à tout le monde - même à la France, à l'Angleterre, à l'Empire - comme un modèle cette constitution, dont au fond il était lui aussi mécontent.

J'ai dit ailleurs qu'une des tâches de la philosophie c'est de donner une valeur universelle et éternelle aux formules de légitimité qui toutes sont par nature partiales et transitoires.. C'est pourquoi la plupart des philosophes ont aspiré à trouver le principe d'autorité unique et définitif qui vaudrait pour tous les hommes et toutes les époques. Et Rousseau était un philosophe, doublé d'un poète. L'originalité de son génie a consisté dans une extraordinaire combinaison de qualités qui d'habitude, s'excluent. Croyant et.critique, lyrique et dialecticien, enthousiaste et raisonneur, poète et juriste, réaliste et rê  tir, timide et téméraire, impressionnable, et en étai permanent de lutte avec le monde, ses institutions, ses traditions, ses préjugés, désireux de tranquillité, de calme, de paix, de protection et agité par un besoin invincible de contradiction qui le pousse continuellement à attaquer, il a résisté encore moins que les autres philosophes à la sublime tentation de trouver une formule de légitimité universelle et éternelle: ce qui serait la plus grande des découvertes, car elle nous permettrait de créer le gouvernement parfait. Mais comment l'a-t-il cherché? En projetant sur le plan de l'éternel les institutions de la minuscule République de Genève. C'est la contradiction initiale - en même temps la force et la faiblesse - de ce livre unique, qui est un traité universel sortant d'un pamphlet local. Mais comment a-t-il réussi à faire cette projection? Toujours par la distinction du Souverain et du Prince, de l'Etat et du Gouvernement.

Voici comment Rousseau raisonne. Il se demande: Qu'est-ce qui fait que l'Etat est un ? C'est l'union de ses membres. D'où naît l'union de ses membres ? De l'obligation qui les lie. Quel est le fondement de cette obligation ? La force ? non, car elle ne peut créer ni un droit ni par conséquent un devoir, étant un état de fait transitoire. Qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ? Puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant: tel est le problème fondamental qu'il faut résoudre avec le Contrat Social. Comment le Contrat Social peut-il le résoudre ? Par un acte d'association des individus qui produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie,.sa volonté. Chaque contractant s'engage en même temps qu'il reçoit l'engagement des autres, tout en se trouvant au moment du contrat sur un pied d'égalité complète; et il s'engage à accepter pour règle cette volonté commune, générale, de tous, qui est l'ordre et la règle suprême - c'est-à-dire le Souverain ou l'Etat. Mais comment agit ce souverain abstrait ? Par des lois, c'est-à-dire par des déclarations publiques et solennelles de la volonté générale sur un objet d'intérêt commun. La souveraineté étant l'exercice de la volonté générale, elle est inaliénable parce qu'on peut transmettre à une autre le pouvoir mais non une volonté. Pour la même raison elle est indivisible. Rousseau cherche à démontrer aussi qu'elle est infaillible ou peu s'en faut: mais sur ce point la démonstration est un peu plus compliquée et passablement sophistique.

Tout cela en ligne logique se développe très bien: nous sommes loin des institutions de Genève, et des réformes qui pouvaient l'améliorer; nous nous trouvons en présence d'une théorie de la légitimité qui, si elle a pris comme point de départ les institutions de Genève, tend à acquérir une signification plus générale. De quelle étendue ? Il est évident que la portée de ces déductions dépend de la valeur du point de départ: ce contrat social, cette convention, faite à conditions égales entre tous les membres de l'Etat, d'obéir comme règle suprême à leur volonté générale, est-elle un fait réel et historique ou une condition théorique, découverte par la raison, de la légitimité des gouvernements ? Dans le premier cas il est évident que toutes les institutions qui ne sont pas d'accord avec cette convention sont des abus et doivent être détruites. Dans le second cas, les peuples se rapprocheront du véritable gouvernement à mesure qu'ils sauront réaliser cette condition, enfin découverte par le génie humain. Rousseau se pose la question, dans le chapitre XII, du livre III, mais d'une manière confuse, qui lui permet d'escamoter la solution.

« Par ce qui est fait, ce qui peut se faire; je ne parlerai pas des anciennes républiques de la Grèce, mais, la république romaine était, ce me semble, un grand Etat et la ville de Rome une grande ville... Quelle difficulté n'imaginerait-on pas d'assembler fréquemment le peuple immense de cette capitale et de ses environs 1 Cependant il se passait peu de semaines que le peuple romain ne fût assemblé, et même plusieurs fois. Non seulement il exerçait les droits de la souveraineté, mais une partie de ceux du gouvernement ». « En remontant aux premiers temps des nations, on trouverait que la plupart des anciens gouvernements, même monarchiques, tels que ceux des Macédoniens et des Francs, avaient de semblables conseils. Quoi qu'il en soit, ce seul fait incontestable répond à toutes les difficultés: de l'existant au possible la conséquence me paraît bonne ».
De l'existant au possible: il y a encore une certaine confusion, qui disparaît au chapitre XVIII, quand la conclusion éclate comme un coup de foudre: « Quand il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce. n'est point un engagement qu'il prend: c'est une forme provisionnelle qu'il donne à l'administration, jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement ».

C'est un éclair très intense. Il déchire les ténèbres pour un instant et il s'éteint. Il est évident que sur ce point capital on ne retrouve pas dans les conclusions la hardiesse des prémisses. Sur un autre point aussi, de capitale importance, Rousseau est indécis et vague. Qu'est-ce qu'est le peuple pour lui? Il parle du peuple, qui est le souverain, comme si tout le monde savait ce qu'il est; mais sans le définir jamais, laissant le mot très vague. Il est certain qu'un Genevois de l'époque pouvait entendre par peuple les citoyens et les bourgeois, c'est-à-dire cette division de la société qui conférait le pouvoir législatif de la petite République à 1.600 personnes. Un Français ou un Allemand aurait pu entendre par ce mot tout autre chose : en France on a fini sous la Révolution par identifier avec le peuple les bandes armées que les clubs des Jacobins ou des Cordeliers soldaient dans les quartiers populaires pour terroriser la Convention. En réalité, la théorie du souverain de Rousseau aurait dû être complétée par une doctrine du suffrage universel: le peuple souverain est formé de tous les hommes qui font partie d'un Etat. Mais sur ce point aussi Rousseau n'a pas osé aller jusqu'aux dernières conséquences. Nous le verrons plus tard c'est la Révolution Française après plusieurs tâtonnements qui tirera de la théorie de Rousseau cette déduction logique, mais sans avoir Ia force de l'appliquer, de sorte qu'elle finira par nous présenter le peuple sous des incarnations différentes, parfois très artificielles.

Ces timidités et ces contradictions ont été un élément décisif de l'action du Contrat Social, parce quelles ont caché l'explosif qui se trouvait dans ces pages. Tout le monde y voyait immédiatement ce qui lui plaisait; et n'y voyait point ce qui le menaçait car il fallait l'aller chercher dans les coins obscurs de la doctrine. Seule l'oligarchie genevoise soupçonna le danger et tâcha de l'écarter en poursuivant le livre. Partout ailleurs il s'est répandu lentement et paisiblement, trouvant beaucoup `d'admirateurs et peu d'oppositions résolues, jusqu'au moment, où après 1789, l'explosif à haute puissance qu'il contenait prit feu, et avec quels effets.


Guglielmo FERRERO.

 

 

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