| LES RÉFUTATIONS DU « CONTRAT SOCIAL» AU XVIIIe SIÈCLE |
| Écrit par Robert Derathé |
AJJR vol XXXII (1950-1952)Le Contrat social, dont les premiers exemplaires ont été mis en vente dès le mois de mai 1762, n'a pas suscité les mêmes polémiques que les autres écrits de l'auteur. Peu après la publication de l' Émile on s'empresse de réfuter la Profession de foi du vicaire savoyard et de discuter la pédagogie de Rousseau. Il n'en a pas été de même pour les Principes du droit politique. Comme le constate M. Jean Fabre, « la littérature polémique immédiate, si abondante pour les Discours et l'Émile, n'encombre guère les historiens du Contrat social » .
Ce furent les événements de la Révolution française qui firent du Contrat social un livre populaire et un ouvrage d'actualité. « Le Contrat social, écrit en 1791 Sébastien Mercier, était autrefois le moins lu de tous les ouvrages de Rousseau. Aujourd'hui tous les citoyens le méditent et l'apprennent par coeur. » Il faut attendre en effet 1789 pour que se multiplient les « éloges » de J.-J. Rousseau et les polémiques autour du Contrat social. « De ce livre redoutable, écrit M. Mornet, c'est à peine si l'on parle avant 1789... Il faut dépouiller cinq cents catalogues de bibliothèques du XVIIIe siècle, où l'on trouve cent quatre-vingt-cinq exemplaires de La Nouvelle Héloïse pour rencontrer un exemplaire de ce livre que l'on tolérait en France et qui ne fut condamné à Genève que par des querelles de politique genevoise » . N'en concluons pas cependant que le Contrat social fut accueilli avec indifférence. À Genève, il fit sensation. Les deux cents exemplaires mis en vente au début de juin chez le libraire Duvillard furent aussi rapidement enlevés que le prévoyait Moultou puisque aucun d'eux ne fut saisi par les autorités genevoises et qu'on n'en put joindre un seul au dossier de l'affaire . Moultou s'empresse de tenir Rousseau au courant du succès de l'ouvrage. Il lui écrit le 16 et le 18 juin 1762 : « Le Conseil a défendu le Contrat social, il fait examiner Emile, dont tous les exemplaires sont sous le scellé ; nos bourgeois n'en disent pas moins que le Contrat social est l'arsenal de la liberté, et, tandis qu'un petit nombre jette feu et flammes, la multitude triomphe. Elle vous pardonne presque votre religion en faveur de votre patriotisme... Cependant cet ouvrage (le Contrat social) est lu avec avidité ; vos ennemis même sont contraints d'avouer que c'est celui de tous vos livres où votre génie s'est déployé avec le plus de vigueur. » En Hollande, le Contrat social fut également interdit par les autorités et bien accueilli par le public. Le 9 septembre 1762, Rey écrit à Rousseau : « Le Contrat social a été aussi défendu, et ordre d'en livrer les exemplaires. J'ai répondu que je n'en avais plus. On en dit beaucoup de bien. Ceux qui s'intéressent au bien être de leurs semblables disent que vous n'avez rien fait de mieux, sont charmés que cet ouvrage existe. Les jurisconsultes disent qu'il ne vaut rien. Quelques personnes de goût et qui ne manquent pas d'esprit trouvent qu'il est profond, qu'il faut le relire pour l'entendre, aurait (sic) souhaité que vous eussiez laissé le chapitre sur la religion. » Nous avons peu de renseignements sur les réactions du public français. L'ouvrage, interdit par les autorités, était très recherché à Paris, où il se vendait clandestinement. Mais les lecteurs ne cachent pas leur déception en présence d'un livre dont le sens leur échappe et qui, pour la plupart d'entre eux, reste indéchiffrable. Un correspondant de Rey lui écrit de Lyon : « J'ai lu son C. S. avec avidité, mais je vous avoue avec humilité cependant que je trouve cet ouvrage si décousu et si peu lumineux pour moi en certains endroits que je n'ose pas me prononcer sur son mérite. Ce qu'il dit du fondement du C. S., du droit de conquête et de l'Esclavage, me paraît fort bon. Je pourrais indiquer encore d'autres articles qui m'ont plu, mais le nombre n'en est pas grand et je ne prétends pas m'ériger en juge. » Les gazettes, qui signalent l'apparition et la diffusion de l'ouvrage, insistent surtout sur le caractère abstrait de ce traité. Voici deux échos particulièrement significatifs, tirés des Mémoires secrets de Bachaumont : « 25 juin 1762. On parle beaucoup du livre de Rousseau qui doit servir de cinquième volume à son Traité de l'Education : c'est le Contrat social. On prétend qu'il y en a des exemplaires dans Paris, mais en très petit nombre. On le dit extrêmement abstrait... 3 septembre 1762. - Le Contrat social se répand insensiblement. Il est très important qu'un pareil ouvrage ne fermente pas dans les têtes faciles à s'exalter : il en résulterait de très grands désordres. Heureusement que l'auteur s'est enveloppé dans une obscurité scientifique, qui le rend impénétrable au commun des lecteurs. Au reste, il ne fait que développer des maximes que tout le monde a gravées dans son coeur ; il dit des choses ordinaires d'une façon si abstraite, qu'on les croit merveilleuses. » Mais si la « matière ingrate » du Contrat social pouvait rebuter un grand nombre de lecteurs, elle ne devait pas cependant décourager le zèle des réfutateurs. En l'espace de quelques années - de 1762 à 1766 - on ne compte pas moins de quatre réfutations du Contrat social. Deux seulement furent imprimées immédiatement : l'Anti-Contrat social de P. L. de Beauclair (1764) et la Lettre d'un anonyme d'Élie Luzac (1766). Les Observations sur le Contrat social du P. Berthier furent rédigées en 1762, mais ne parurent qu'après la mort du célèbre jésuite, en 1789. Enfin, une dernière réfutation, l'Examen du Contrat social par le Genevois Pierre Naville, est restée inédite jusqu'en 1933. On pourrait encore joindre à ces écrits le commentaire qui accompagne la première traduction allemande du Contrat social, publiée à Marbourg en 1763 , mais ce commentaire, rédigé par P. E. Geiger est d'une telle pauvreté que nous n'aurons guère l'occasion de l'utiliser et nous ne le mentionnons que pour mémoire. Par contre, les autres réfutations présentent un intérêt certain pour l'histoire du rousseauisme et celle du XVIIIe siècle. Tandis que les écrits relatifs au Contrat social publiés à partir de 1789 envisagent les principes de Rousseau en fonction et à la lumière des événements révolutionnaires , les réfutations dont nous allons nous occuper se placent à un tout autre point de vue. Elles ne nous font pas seulement sentir les difficultés d'interprétation que présentait, même pour les contemporains, la lecture du Contrat social, elles nous révèlent en outre les arguments et les principes qu'avant la Révolution on oppose aux théories et aux formules si nouvelles de Rousseau. Ces écrits polémiques constituent donc de précieux documents qui nous renseignent sur les idées et les doctrines politiques le plus communément admises avant 1789. À ce titre, ils méritent de retenir l'attention de l'historien et de faire l'objet d'une étude d'ensemble.
À la différence des autres réfutations du Contrat social, l'Examen est une « oeuvre de polémique et de politique essentiellement genevoise » . Selon M. Jean Fabre, le principal intérêt de cet écrit est de nous révéler les dessous de « l'affaire J.-J. Rousseau » et le rôle prépondérant qu'y a joué la politique. « Lorsque plus tard, écrit M. Jean Fabre, les historiens examineront les documents officiels et feront des sondages dans les correspondances contemporaines ou les journaux personnels des notables genevois, même s'ils ne vont pas aussi loin que Rousseau pour dénoncer la manœuvre de ses adversaires, ils s'accorderont à penser qu'en effet « la politique a joué son rôle certain dans la condamnation de Rousseau » . Cependant, leur sentiment reste fondé sur des présomptions et des indices, plutôt que sur des preuves formelles. Il leur manque un exposé véridique et méthodique des craintes provoquées et des objections soulevées chez les adversaires de Rousseau par la lecture du Contrat social. Ils trouveront un exposé de cet ordre dans le texte que nous publions. » Ces lignes appellent au moins une réserve et M. Jean Fabre nous paraît ici s'être laissé égarer par son zèle d'éditeur. Avant la publication de l' Examen du Contrat social, les historiens pouvaient affirmer avec une entière certitude que Rousseau avait été condamné à Genève pour des griefs d'ordre politique, puisque ces griefs étaient formulés avec une parfaite clarté dans les Conclusions du Procureur-général Jean Robert Tronchin. Ce sont les mêmes griefs que nous retrouvons sous la plume de Pierre Naville. Certes, son Examen du Contrat social nous apporte une nouvelle preuve, une précieuse confirmation, mais il ne constitue nullement une révélation pour l'historien et ne lui apprend rien d'essentiellement nouveau. L'Arrêt où le Petit Conseil de Genève se prononce contre l'Émile et le Contrat social est très bref : ces deux ouvrages y sont condamnés « comme téméraires, scandaleux, impies, tendant à détruire la religion chrétienne et tous les gouvernements » . On sait avec quelle véhémence Rousseau proteste contre ce jugement dans les Lettres écrites de la Montagne. Il est trop avisé, trop averti du mécontentement de ses compatriotes et de ce qu'ils lui reprochent, pour ne pas reconnaître que ses conceptions religieuses pouvaient susciter des appréhensions. Mais l'accusation d'ordre politique lui paraît purement gratuite et dénuée de tout fondement. « Quant à la religion, dit-il, nous avons eu du moins quelque prise pour trouver ce qu'on a voulu dire, et nous l'avons examiné. Mais, quant aux Gouvernements, rien ne peut nous fournir le moindre indice. On a toujours évité toute espèce d'explication sur ce point : on n'a jamais voulu dire en quel lieu j'entreprenais ainsi de les détruire, ni comment, ni pourquoi, ni rien de ce qui peut constater que le délit n'est pas imaginaire. C'est comme si l'on jugeait quelqu'un pour avoir tué un homme, sans dire ni où, ni qui, ni quand : pour un meurtre abstrait. À l'inquisition, l'on force bien l'accusé de deviner sur quoi on l'accuse ; mais on ne le juge pas sans dire sur quoi » . Rousseau n'aurait certes pas écrit ces lignes s'il avait pu prendre connaissance des Conclusions du Procureur-général Jean Robert Tronchin. Car il aurait trouvé dans ce document, qui fut longtemps tenu secret , l'exposé des motifs d'ordre politique, qui ont été décisifs pour la condamnation du Contrat social. De nos jours, les historiens ont enfin rendu justice au sens politique, à l'esprit libéral et au talent de Jean Robert Tronchin, qui, selon l'expression d'Edouard Rod , fut « une grande figure et l'une des plus oubliées de cette période » de l'histoire genevoise. Tous ceux qui s'intéressent encore à « l'affaire J.-J. Rousseau » devraient lire les Conclusions que le Procureur-général soumit au Petit Conseil de Genève dans sa séance du 18 juin 1762. Ils seraient alors frappés de la modération de ce document qui, tout en condamnant les écrits de Rousseau comme dangereux pour l'ordre public, ménage la personne même de l'auteur . La partie politique - la seule dont nous ayons à nous occuper dans cet article - est un commentaire singulièrement pénétrant du Contrat social, l'un des meilleurs qu'il nous ait été donné de lire. L'argumentation de Tronchin s'appuie sur le texte même du Contrat social et fait ressortir trois points destinés à prouver que cet ouvrage est « destructif de la société et de tout gouvernement » . 1° Rousseau met en péril la stabilité des institutions politiques en affirmant qu'elles sont toujours provisoires et restent en tout état de cause soumises à la volonté du peuple, qui peut indifféremment les maintenir en vigueur ou les remplacer par d'autres. « Les lois constitutives de tous les gouvernements, dit Tronchin, lui paraissent toujours révocables. » Cette formule, si nette dans sa brièveté, fait allusion au passage suivant du Contrat social : « Il n'y a dans l'État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social. » Ce fut en effet la doctrine constante de Rousseau que l'ordre établi ne saurait constituer une entrave à la volonté générale, ni une limite à la souveraineté du peuple. Par là Rousseau s'opposait à la théorie des «Lois fondamentales », qui passait pour un axiome dans l'École du droit naturel et qu'avait enseignée à Genève le juriste Burlamaqui. «Les Lois fondamentales de l'État, prises dans toute leur étendue, dit cet écrivain, sont non seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la Nation détermine quelle doit être la forme du Gouvernement, et comment on succédera à la Couronne, mais encore ce sont des conventions entre le peuple et celui ou ceux à qui il défère la Souveraineté, qui règlent la manière dont on doit gouverner et par lesquelles on met des bornes à l'autorité souveraine. » Rousseau soutient au contraire qu'il n'y a pas de limites constitutionnelles à la souveraineté et que, « en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures ». Ce qui compte, c'est la volonté actuelle du souverain, ce ne sont pas ses volontés passées. « La loi d'hier n'oblige pas aujourd'hui ». Cet aspect si méconnu de la doctrine de Rousseau a été mis en évidence par Tronchin avec une rare pénétration. Rousseau, dit-il, « suppose dans les volontés générales des peuples la même instabilité que dans les volontés particulières des individus ; et, partant du principe qu'il est de l'essence de la volonté des nations comme de celle des particuliers de ne pouvoir se gêner elle-même, qu'elle est également mobile et indestructible, il ne voit toutes les formes du gouvernement que comme des formes provisionnelles, comme des essais qu'on peut toujours varier. » Ici encore, Tronchin suit de très près le texte du Contrat social. « Quand donc il arrive, écrit Rousseau, que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'est point un engagement qu'il prend : c'est une forme provisionnelle qu'il donne à l'administration, jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement. » Ce qu'on peut seulement reprocher à Tronchin, c'est d'avoir passé sous silence l'importante réserve formulée en ces termes par Rousseau : « Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu'il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu'il devient incompatible avec le bien public ; mais cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit ; et l'État n'est pas plus tenu de laisser l'autorité civile à ses chefs que l'autorité militaire à ses généraux. » 2° Selon Rousseau, le gouvernement n'est pas établi sur la base d'un contrat, c'est-à-dire d'un engagement réciproque entre le peuple et ses chefs. Dans le Contrat social, Rousseau rejette en effet la théorie du pacte de soumission ou du contrat de gouvernement, à laquelle, faute de mieux, il s'était provisoirement rallié dans le Discours sur l'inégalité . « Ceux qui prétendent que l'acte par lequel un peuple se soumet à des chefs n'est point un contrat, ont grande raison. Ce n'est absolument qu'une commission, un emploi, dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a fait dépositaires, et qu'il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît, l'aliénation d'un tel droit étant incompatible avec la nature du corps social, et contraire au but de l'association. » C'est à ce passage célèbre du Contrat social que Tronchin fait allusion lorsqu'il écrit : « Il (Rousseau) n'aperçoit aucun engagement réciproque entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés ; les premiers ne lui paraissent que des instruments, que les peuples peuvent toujours changer ou briser à leur gré. » Une telle conception, manifestement contraire aux principes de la constitution de Genève , enlève, selon Tronchin, toute autorité aux gouvernants et toute stabilité aux gouvernements. 3° Or il ne s'agit pas là d'une conception purement théorique ou métaphysique. Rousseau indique comment sa doctrine peut passer dans la réalité de la vie publique. « Tous les gouvernements du monde, dit-il, une fois revêtus de la force publique, usurpent tôt ou tard l'autorité souveraine. » « Telle est la pente naturelle et inévitable des gouvernements les mieux constitués. » Comme elle doit fatalement conduire l'État à sa perte, il s'agit donc pour Rousseau d'empêcher ou tout au moins de retarder cette évolution, en maintenant les gouvernements en tutelle. « Il ne connaît, dit Tronchin, d'autre moyen d'en prévenir les usurpations que de fixer des assemblées périodiques (chap. XVIII), pendant lesquelles le gouvernement est suspendu, et où, sans qu'il soit besoin de convocation formelle, on discute séparément et à la pluralité des suffrages si l'on conservera la forme du gouvernement reçu et les magistrats établis. » Ainsi, selon Rousseau, le peuple doit être périodiquement appelé à se prononcer sur le maintien de la constitution et sur le mandat de ses gouvernants. N'est-ce pas, sous prétexte de sauvegarder la souveraineté du peuple, instaurer un état permanent d'anarchie ou du moins d'instabilité politique ? C'est en ce sens que, selon Tronchin, dont l'avis a été partagé par tous les membres du Petit Conseil, le Contrat social est un ouvrage qui tend à détruire tous les gouvernements. Si l'on confronte maintenant l'Examen du Contrat social avec les Conclusions du Procureur-général, on s'aperçoit que les Remarques de Pierre Naville se bornent en grande partie à reprendre sous une forme plus décousue et certainement moins brillante l'argumentation de Jean-Robert Tronchin. L'Examen donne en effet l'impression que son auteur s'est imposé la tâche de retrouver et de relever dans le Contrat social tous les passages incriminés par le Procureur-général, pour les commenter à son tour et les faire connaître à ses compatriotes. 1° C'est ainsi que Naville signale tout d'abord le caractère provisoire des lois fondamentales ou, comme nous dirions aujourd'hui, des lois constitutionnelles. On se rappelle la célèbre formule de Rousseau : « D'ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, mêmes les meilleures. » Voici le commentaire de Naville : « Si tout le système de Rousseau est lié, c'est comme une chimère, dont voici le danger : c'est que cette maxime peut faire croire à la multitude gouvernée que, faisant le plus grand nombre dans l'État, elle peut demander tel changement qui lui plaît et forcer les chefs à condescendre à ses volontés. Source intarissable de troubles et de divisions. » 2° On ne s'étonnera pas non plus de trouver dans l' Examen un plaidoyer en faveur du contrat de gouvernement, rejeté par Rousseau. « Il n'est pas toujours nécessaire, écrit Naville, pour former un engagement, qu'il y ait un contrat particulier ; il y a une multitude d'actes qui par eux-mêmes forment des engagements entre ceux qui y ont intérêt. Lors donc qu'un Peuple a établit (sic) telle ou telle forme de Gouvernement ; lorsqu'il a confié ce Gouvernement à un tel ordre de personnes, sans limiter la durée de leur pouvoir ; lorsque ces personnes se sont chargées de ce Gouvernement, il s'est dès lors certainement formé entr'eux un double et réciproque engagement : savoir, à la part des Chefs, de gouverner selon la Loi et, à la part du Peuple, de leur laisser le Gouvernement aussi longtemps qu'ils gouverneront selon la Loi. Ces deux engagements sont même une suite toute naturelle de la « volonté générale » qui, ne pouvant errer dans l'objet général, a choisi cette sorte de gouvernement parce qu'elle l'a jugé le meilleur et que les chefs ne l'ont accepté que comme tel. Et sans cela, où seraient les chefs qui voudraient se charger de quelque gouvernement que ce fût ? Il faut donc, pour que le Peuple ait le droit de changer l'ordre une fois réglé, que ceux qui en sont chargés s'en acquittent contre les fins de l'institution. Et alors vient la grande question : « jusques à quel point un Peuple sage doit-il supporter les abus du Gouvernement ? » « D'ailleurs, s'il n'y avait aucune stabilité dans le Gouvernement, l'État lui-même n'en aurait aucune. Ces deux motifs assurent au Gouvernement sa consistance que Rousseau ne fait dépendre que du dernier, qui, suivant lui, exige une grande circonspection, « maxime de politique et non pas de droit », au lieu qu'elle est de politique et de « droit », dès qu'il y a un engagement réciproque. » 3° Enfin Naville s'élève contre les assemblées périodiques réclamées par Rousseau. Après avoir rappelé les deux propositions que Rousseau veut soumettre au vote de ces assemblées, Naville écrit : « Ces deux propositions nécessaires et indispensables suffisent pour démontrer le danger de pareilles assemblées périodiques et la nécessité de les supprimer si elles existaient ; leur examen va le démontrer. « Observons d'abord que dans la première il n'est pas question de savoir si le Peuple se trouve « dans le cas odieux pris dans toute la rigueur du droit ». Que les chefs aient bien gouverné suivant les Lois et sans abus, ce n'est pas de quoi il est question dans la discussion de cette proposition ; il ne s'agit que de la volonté du Peuple purement et simplement, qui, dans le cas de l'institution, devant être gouverné par une intelligence supérieure, doit l'être aussi nécessairement quand il s'agit de changer l'institution. C'est à dire qu'un Démagogue, un Rousseau, exposant au peuple avec force et éloquence les vices de la forme du Gouvernement, ou si l'on veut une ligue de gens riches et ambitieux qui, à force d'argent, auront corrompu les suffrages de la multitude, emploieront les mêmes moyens dans l'espérance, les uns et les autres, de faire établir une forme de gouvernement qui les rende les maîtres, ou le fasse passer dans leurs mains uniques. Et, à chaque terme assigné à l'assemblée périodique, ces propositions pourront se renouveler et ne pourront se discuter sans les plus violentes agitations. Ce qui rendrait le Gouvernement précaire, faible et très mauvais. « Le Gouvernement changé, la 2e proposition devient inutile. Il lui en faut substituer une autre : « Quelle forme de Gouvernement le peuple veut établir ». Et alors quel conflit entre les Démagogues accrédités et les gens puissants, pour faire passer la forme qui leur donnerait le plus de crédit ! Discussion qui dégénérerait aisément en une guerre civile. Mais si le Gouvernement établi est confirmé, alors viendra la discussion de la seconde proposition : « S'il plaît au Peuple de conserver l'administration à ceux qui en sont actuellement chargés. » Ce qui emporte le grabeau (l'examen de la conduite de chaque particulier membre du Gouvernement et son approbation ou sa réjection). Et alors, dans les principes même de Rousseau, le Peuple cesse d'être souverain ; il n'est plus que Magistrat, s'agissant à chaque grabeau d'un fait particulier ; opération dans laquelle toutes les passions joueront leur rôle : ambition, envie, jalousie et vengeance, danger que l'on prévient, dans les corps particuliers où l'usage du grabeau est introduit, par l'exclusion des Parents, jusques à un degré fort éloigné, et qui ne saurait avoir lieu dans un Conseil Général. Balotage ou grabeau que nos Ancêtres ont sagement rejeté comme pernicieux et dangereux. » Les rapprochements que nous venons de faire nous éclairent sur la véritable signification de l' Examen de Pierre Naville. Selon M. Jean Fabre, cet Examen nous fait connaître « ce que pensait du Contrat social dans toute sa nouveauté, le citoyen de Genève. » Mais nous savons qu'à l'époque où parut le Contrat social, les Genevois étaient divisés sur les questions de gouvernement : « Cette scission, cette opposition entre les deux classes d'abord, entre les deux systèmes politiques ensuite, écrit M. J.-St. Spink, était le fait essentiel de cette vie politique. » Si le Contrat social devait être condamné à Genève, c'est non seulement parce qu'il était contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution de Genève, mais surtout parce qu'il pouvait fournir aux bourgeois une arme redoutable contre les classes dirigeantes. Le commentaire de Pierre Naville est l'oeuvre d'un homme qui, par ses ambitions, même si celles-ci devaient par la suite être déçues, appartient au parti gouvernemental et plaide contre Rousseau pour le maintien des privilèges accordés à l'aristocratie genevoise par l'Édit de médiation.
II
La première réfutation imprimée du Contrat social parut à La Haye en 1764 sous le titre : Anti-Contract social dans lequel on réfute d'une manière claire, utile et agréable les Principes posés dans le Contract social de J.-J. Rousseau, Citoïen de Genève, par P. L. de Bauclair , Citoïen du Monde. Le titre d'ailleurs ne doit pas faire illusion sur le contenu de l'ouvrage. Quoique l'auteur suive le Contrat social livre par livre et chapitre par chapitre, il a toutefois tendance à perdre de vue le texte de Rousseau, sans chercher à expliquer ni surtout à approfondir la doctrine qu'il se propose de réfuter. De là, dans l'ensemble, la faiblesse de ses critiques et de ses objections . Beauclair nous donne l'impression d'avoir voulu attirer sur lui l'attention du public, et peut-être aussi les faveurs des princes. Car, à son tour, « il n'épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible » . Selon les idées de Rousseau, il importe que tous les citoyens participent aux affaires publiques. Mais une telle participation, réplique Beauclair, ne correspond ni aux aptitudes, ni même aux goûts de la plupart des citoyens. « Le Peuple, dit-il, n'a jamais mieux pensé, que sur l'établissement des Députés. Moyennant un subside peu considérable, il se fait servir et se dispense des soins du Gouvernement. Son commerce ou son travail devient alors sa principale affaire : tranquille dans son Domestique, il est exempt d'embarras, et à l'abri des dangers ; il boit, il mange et dort à son aise. Que d'avantages pour un mal bien léger ! Ce prétendu désordre est d'ailleurs plus conforme à la Nature qui se plaît dans la variété. Tout Citoyen n'est pas fait pour le Gouvernement de la Société, chacun est départi diversement. L'homme fort et laborieux est fait pour la mécanique, l'intelligent pour le commerce ; l'homme équitable doit être placé sur le tribunal, et le héros suivre le sort des armes. Laissons donc aller le monde comme il va. Tel artisan fait des merveilles dans sa boutique, qui jouerait un fort vilain rôle dans la tribune aux harangues. Les sots ne doivent travailler que pour eux ; les sages pour tout le monde. Enfin, il est des gens qui veulent être conduits, il en faut par conséquent pour les conduire... Il est donc faux, que le commun des Citoyens soit fait pour les affaires publiques. Il n'a qu'une âme basse et rampante ; il faut un génie sublime et désintéressé. Le bonheur d'un État est donc mieux placé et mieux affermi entre les mains des sages, que sous la direction d'une multitude insensée. » Beauclair manifeste donc un profond mépris pour le peuple qu'il juge absolument incapable d'exercer la souveraineté. « Le peuple, dit-il, est non seulement trompé, mais souvent corrompu ; parce que, sacrifiant l'intérêt national à des avantages particuliers, il se trahit lui-même en croyant travailler à son utilité. » Adversaire de la Démocratie, Beauclair est naturellement hostile aux assemblées périodiques réclamées par Rousseau. « L'assemblée du peuple, dit-il, n'est ordinairement utile que dans le cas où la Société périclite et touche à l'instant de sa destruction ; ou lorsque le Prince et les Grands ne sauraient remédier aux maux dont elle est menacée... Excepté ces circonstances, vous ne tirerez aucun fruit des assemblées de la multitude. Heureux encore si elles ne tirent pas à préjudice, en suscitant des haines, du trouble et de la confusion. » Bien loin d'établir ou de rétablir l'égalité entre les hommes, le Contrat social institue leur subordination. « Le Contrat social ne tend pas de sa nature à l'égalité... Dans le Corps politique il faut l'agent et le patient, le Pasteur et le troupeau ; ce qui suppose nécessairement la subordination.» L'Anti-Contrat social est essentiellement un plaidoyer en faveur de la monarchie, surtout de la monarchie absolue, et l'on s'étonne qu'un historien aussi averti que C.-E. Vaughan ait cru y retrouver l'influence de Locke . Mais il est certain que Beauclair rejoint l'idéal politique de Voltaire et des physiocrates en se prononçant à son tour pour le despotisme éclairé. « J'ose dire, écrit-il que la nature de la Société incline à la Monarchie ; tout membre veut avoir un chef... Je serais tenté de dire... qu'un Roi donne beaucoup plus à ses Sujets, que ceux-ci ne donnent à leur Roi. Si l'on jette les yeux sur l'illustre Monarque qui a brillé dans ses dernières guerres et que ses Sujets appellent leur père à bien juste titre ; on apercevra aisément la vérité de ce que j'avance ; c'est dans sa conduite qu'un Roi peut lire ses obligations. » Dans son plaidoyer en faveur de la monarchie, Beauclair emprunte ses arguments aux théories les plus diverses, sans aucun souci de cohérence logique. Il lui arrive de faire appel à la doctrine du droit divin et d'affirmer que les rois tiennent leur pouvoir de Dieu même : « Le Souverain sur la terre représente l'Être suprême ; c'est de lui qu'il tient ses droits et son autorité... Si donc il existe des Souverains sur la terre ; ils existent nécessairement, et leur puissance, si elle ne vient pas immédiatement de Dieu, du moins est-elle un effet des lois qu'il a prescrites à l'univers. En conséquence, ne tenant rien des hommes, le Souverain ne doit les consulter en rien ; c'est sa justice, c'est sa prudence qui doit régler toutes ses actions, toutes ses démarches. S'il craint Dieu, il se conduira avec piété et suivant les préceptes de sa Religion ; s'il ne le craint pas, il aura son tempérament, ou si vous aimez mieux, son caprice pour guide. Dans l'un et l'autre cas, il gouvernera, punira, récompensera les particuliers, sans tenir d'eux le droit de le faire. » Ailleurs, Beauclair reprend l'argumentation de certains penseurs monarchistes, qui, comme Bossuet ou Ramsay , prouvent la supériorité du gouvernement royal en le comparant au pouvoir paternel, dont, selon eux, il dérive tout naturellement. On sait que dans l'Économie politique Rousseau s'élève contre une telle conception et souligne les différences qui opposent le gouvernement de l'État à celui de la famille . Dans le Contrat social, il accepte, non sans réserve d'ailleurs, la comparaison si banale à son époque entre la cité et la famille : « La famille, dit-il, est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques : le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants ; et tous, étant nés égaux et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. » Beauclair reprend cette comparaison sans tenir compte des réserves formulées par Rousseau : « La famille peut sans difficulté, dit-il, être regardée comme le modèle des Sociétés politiques. Comme les enfants ont besoin de conseils et d'exemples, le peuple doit avoir des lois et un chef qui les maintienne. L'avantage réciproque produit l'aliénation des soins et des travaux. » Dans un autre passage de l'Anti-Contrat social, Beauclair revient sur cette comparaison et dit : « Le Monarque doit sans doute être comparé au père de famille. Le devoir et la reconnaissance doivent faire dans le premier, ce que le sang et la tendresse produisent dans l'autre. Il doit envisager ses Sujets comme des enfants confiés à ses soins par la Providence, et comme des serviteurs, qui travaillent pour sa subsistance et sa gloire. » Si Beauclair s'en était tenu à ces arguments, on pourrait le considérer comme un adversaire de la théorie du Contrat social et un partisan de la doctrine du droit divin. Pour lui, le pouvoir royal serait, comme le pouvoir paternel, fondé sur la nature ou sur la volonté de Dieu. Ne dit-il pas en effet dans un texte que nous avons déjà cité, que « le Souverain ne tient rien des hommes »? Mais, comme s'il avait oublié cette formule, Beauclair, dans maint passage de son livre, se réfère à la théorie du contrat social considéré comme le fondement de l'autorité politique et déclare en propres termes : « Dans toute administration, il y a un engagement réciproque du chef avec les membres. » C'est la thèse classique du « pacte de soumission » ou du « contrat de gouvernement », qu'enseignaient au XVIIIe siècle la plupart des juristes de l'école du droit naturel. Beauclair la développe sans s'apercevoir qu'en s'y ralliant, il affirme implicitement que le souverain tient son pouvoir de la volonté du peuple, ce qu'il avait nié précédemment. Il ne se rend pas davantage compte que le pacte social, tel qu'il le présente, devient une arme qui se retourne contre le despotisme, dont il se fait le champion. « Ce que nous avons dit, écrit-il dans un texte curieux, peut paraître suffisant pour justifier le despotisme ; mais pour mieux discuter le fait, remontons à la première convention. Le despotisme ne suppose point une multitude assujettie par la force des armes, ni châtiée pour ses forfaits. Il s'agit d'un peuple qui se soumet de lui-même à un chef, et qui lui donne droit et autorité absolue sur les personnes et sur les fortunes des particuliers. Nous avons fait voir ci-dessus que cette donation ou cession de droits n'est ni absurde, ni extravagante, puisqu'il ne s'agit pas d'un don pur et simple, mais d'un don conditionnel, qui engage et oblige le despote à bien des soins, des embarras et des dangers. » Mais s'il s'agit d'un don conditionnel, rien n'empêche les citoyens de le reprendre si la condition n'est pas remplie et de refuser l'obéissance à un souverain qui ne gouvernerait que pour son propre avantage, sans se préoccuper du bien public. Beauclair l'accorde volontiers. « Nous avons vu ci-dessus, dit-il, que l'acte, par lequel un peuple se soumet à un ou plusieurs Chefs, est vraiment un contrat, qui n'impose pas de moindres obligations au Chef qu'aux Sujets. Si l'on donne atteinte à ces obligations d'une manière évidente, et si elles se trouvent méprisées d'un côté ; l'autre est en droit de rompre également. Si le Chef ne fait pas l'office de Chef, pourquoi le Sujet remplirait-il les devoirs de Sujet ?... Cette vérité se fait sentir tous les jours par l'expérience. Les Peuples sont si persuadés, qu'ils peuvent se dispenser d'obéir au Despote injuste et capricieux, qu'ils rompent le joug sans difficulté et sans scrupule. On a beau leur prêcher la morale opposée, Dame Nature se fait entendre et prend le dessus. On tolère quelque temps, on fléchit sous la tyrannie ; mais, bientôt après, la patience se change en fureur, on souhaite le bonsoir au Tyran, et on ferme la paupière. » Beauclair se trouve donc finalement amené à reconnaître la légitimité du droit de résistance. Mais, s'il s'accorde par là avec la plupart des penseurs qui se rallient à la théorie du contrat social, il se met en opposition manifeste avec la doctrine du droit divin dont il s'était primitivement réclamé. L'Anti-Contrat social est l'œuvre d'un écrivain que les contradictions n'embarrassent guère et dont l'éclectisme est voisin de l'incohérence. Comment, dans ces conditions, C.-E. Vaughan a-t-il pu juger ce livre médiocre avec une certaine indulgence ? C'est qu'à ses yeux, Beauclair, seul parmi tous ses contemporains, a eu le mérite de découvrir dans la doctrine de Rousseau « une forme extrême de collectivisme. » Quand il aborde le chapitre VIII du livre I, Beauclair s'indigne en effet de constater que Rousseau fasse de la vie morale de l'homme une acquisition de la société civile. « Le bien et la justice, dit-il, ne sont pas des vertus de convention : mais si le passage de l'état de nature à l'état civil substitue dans la conduite de l'homme la justice à l'instinct, et donne à ses actions la moralité qui leur manquait, on en peut inférer, que, dépouillé de l'état civil, l'homme n'a aucun principe de droiture et d'équité, et comme cet état civil, selon Rousseau, n'est pas fondé sur la nature, mais sur des conventions ; il en résulte qu'il n'y a ni justice ni moralité naturelles. Plus de vertus par conséquent qui soient innées et dont la semence réside au fond de nos coeurs. Ainsi le caprice seul doit décider des vertus et des vices ; et en retranchant les conventions, il n'y a rien de sacré et de profane. » Tous ceux qui, au XVIIIe siècle, ont réfuté le Contrat social, Élie Luzac, le P. Berthier, Naville même, ont relevé le passage en question et l'ont commenté à peu près dans les mêmes termes que Beauclair . S'il en est ainsi, c'est que la conception de Rousseau s'opposait trop radicalement à l'opinion commune pour passer inaperçue. Les juristes du droit naturel, Pufendorf et Burlamaqui, enseignaient que, dans l'état de nature, l'homme disposait de l'usage de sa raison et se trouvait de ce fait, même en dehors de toute société civile, soumis aux obligations de la loi naturelle. « Pour donner une juste idée de l'état de nature, écrit Pufendorf, il ne faut nullement en exclure l'usage de la droite raison, mais plutôt le regarder comme devant toujours être joint à l'opération des autres facultés de l'homme... L'usage de la raison étant inséparable de l'état de nature, on ne peut ni on ne doit non plus en détacher les obligations que la raison vient de temps en temps nous mettre devant les yeux... Ainsi, c'est faire une fausse description de l'état de nature, que d'en fonder les droits sur cette supposition que les hommes, du moins la plupart, foulent aux pieds sans scrupule les maximes de la raison, cette noble faculté que la nature a établie pour souveraine directrice des actions humaines. » Dans l'Essai sur le gouvernement civil (§ 6), Locke dit de même : « Quoique l'état de nature soit un état de liberté, ce n'est nullement un état de licence... L'état de nature a la loi de la nature, qui doit le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d'obéir : la Raison, qui est cette Loi, enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre, au regard de sa vie, de sa santé, de sa liberté, de son bien. » Ces textes font ressortir la nouveauté de la conception de Rousseau et expliquent qu'elle ait été rejetée par tous les commentateurs du XVIIIe siècle, restés fidèles à la théorie traditionnelle. À cet égard, Beauclair n'a pas été plus clairvoyant , ni moins aveugle que la plupart de ses contemporains et le passage qui lui vaut les éloges de Vaughan ne saurait donner un intérêt exceptionnel à un livre qui reste une oeuvre médiocre.
III
À la différence de Pierre Naville ou de P.-L. de Beauclair, Élie Luzac et le P. Berthier sont des écrivains versés dans l'étude du droit naturel et politique. De ce fait, leurs réfutations du Contrat social présentent un intérêt philosophique qui fait défaut aux précédentes. Ce sont eux, plutôt que P. L. de Beauclair, qui opposent aux hérésies de Rousseau les répliques orthodoxes, tirées de l'Évangile selon Grotius et Pufendorf. C'est une bien curieuse figure que celle d'Élie Luzac , petit-fils de réfugiés français, installé à Leyde, où il vécut de 1723 à 1796. Avocat, libraire-éditeur et écrivain, il sut mener de front les activités les plus diverses, et joua même, à la fin de sa vie, un certain rôle politique dans son pays d'adoption. Il est connu des historiens de la littérature comme éditeur et critique de la Mettrie . Mais il eut en outre le mérite de publier deux périodiques, la Bibliothèque impartiale (1750-1758) et le Nederlandsche Lettercourant (1760-1763). Ces deux revues rappellent la Bibliothèque universelle et historique de Jean Le Clerc. S'adressant au public cultivé, elles se proposent de le tenir au courant du mouvement littéraire et scientifique contemporain : on y trouve des extraits, des analyses et des études critiques des principaux ouvrages publiés dans les divers pays d'Europe. En outre, Luzac s'est vivement intéressé au droit naturel et aux idées politiques. Il fit traduire en français les Institutions du droit de la nature et des gens, l'abrégé du grand ouvrage latin de Christian de Wolff. Il annota cette traduction et la publia en 1772 . Dans les dernières années de sa vie, il composa, sous forme d'entretiens, un volumineux ouvrage de droit naturel, civil et politique , qui ne fut publié qu'après sa mort, en 1802. Il avait fait aussi une critique de l' Esprit des Lois : les Remarques philosophiques et politiques d'un anonyme parurent dans l’édition des Œuvres de Montesquieu, publiée à Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée et Merkus, en 1764. Nul n'était donc plus qualifié qu'Élie Luzac pour réfuter le Contrat social. Avant de publier les deux Lettres d'un anonyme , il s'était déjà occupé de Rousseau. On trouve en effet dans la Bibliothèque impartiale une analyse et une critique du Discours sur l'inégalité . M. Valkhoff signale d'autre part que le Nederlandsche Lettercourant contient une critique de la Nouvelle Héloïse (t. V, 1761), une critique du Contrat social (t. VII, 1762) ainsi qu'une note malveillante sur la condamnation de l'Émile par les États de Hollande (t. VIII, 1762). Luzac éprouve une vive antipathie pour Rousseau ; selon l'heureuse formule de M. Valkhoff , il n'aime pas cet « autodidacte présomptueux, qui croyait pouvoir en remontrer aux vrais savants ». Les Lettres d'un anonyme sont donc l'œuvre d'un critique malveillant, qui ne dissimule pas son hostilité à l'égard de l'auteur. Nous n'avons ici à nous occuper que de la première, où le Contrat social est réfuté. Luzac ne dénonce pas le Contrat social comme un livre dangereux ou révolutionnaire. Il l'examine en spécialiste du droit naturel et politique. Il se propose avant tout de faire sentir à Rousseau son incompétence en cette matière. Il n'hésite pas à lui faire la leçon : « Faut-il, Monsieur, lui dit-il, vous enseigner les premières notions du Droit Naturel ? » En lisant la Lettre d'un anonyme, on est frappé tout d'abord de la place qu'y occupent les questions de terminologie. Luzac reproche sans cesse à Rousseau d'abuser des termes, de les employer dans un sens vague ou équivoque, de leur donner une signification nouvelle. « Une des marques, dit-il, auxquelles on peut le plus solidement connaître et distinguer si un écrivain a du savoir et des connaissances, c'est l'usage de termes non équivoques. » Or, Rousseau semble au contraire se donner « le triste plaisir d'embarrasser ses lecteurs par l'ambiguïté de ses expressions. » Une de ses expressions favorites est le terme rapport, qui est un des mots les plus équivoques de la langue française et qui appartient au langage des géomètres. « Quelles idées, demande Luzac, présentent ces mots de rapports et proportions, que l'on entend lorsqu'il est question d'un calcul mathématique, mais qui sont inintelligibles, et des plus obscurs en toute autre matière ; qui ne présentent, dans votre Livre, aucune idée nette, précise, claire et juste ? » Il n'est guère de passage du Contrat social, qui ne donne à Luzac l'occasion de faire des remarques d'ordre terminologique. Pour lui, le chapitre V du livre I est « un tissu d'équivoques » . Non seulement le Contrat social fourmille de mots équivoques, mais on y trouve aussi des définitions inexactes. « Aliéner, dit par exemple Rousseau, c'est donner ou vendre. » « D'où prenez-vous, Monsieur, lui demande Luzac, cette définition très incomplète, et qui ne convient absolument point ici ? Aliéner dans la signification la plus générale est transférer un droit ; Brisson et Ferrières vous l'apprendront si vous l'ignorez : ce n'est pas seulement en vendant ou en donnant qu'on transfère un droit, mais on le fait de différentes manières, comme vous pouvez encore vous en convaincre dans les premiers éléments de Droit qui vous tomberont sous la main. » Mais ce qui a le plus choqué Luzac dans le Contrat social, c'est la terminologie particulière à l'auteur. Certes Luzac ne conteste pas à Rousseau le droit de donner aux mots une signification nouvelle, mais pour lui, de telles innovations n'aboutissent qu'à troubler l'esprit des lecteurs et à introduire la confusion dans la science politique. « On a dit et eu raison de dire, écrit-il, qu'il ne faut pas disputer des mots : aussi serais-je, Monsieur, bien éloigné de m'arrêter à la signification que vous jugez à propos de leur donner, si la liberté que vous prenez, n'était de nature, en cas qu'on crût devoir suivre votre exemple, à porter une grande confusion dans une science, pour laquelle je m'intéresse beaucoup. » C'est surtout le mot gouvernement qui suggère à Luzac les remarques les plus intéressantes : « Le mot Gouvernement, dit-il, revient si souvent dans le 3e Chapitre du IVe Livre qui traite des Elections, et vous parlez de celui de Venise, comme si tout le monde était d'accord avec vous que ce mot ne peut avoir d'autre signification, que celle que vous lui donnez. Il est donc temps de vous avertir, Monsieur, qu'en style de droit et de politique, il désigne ou bien la constitution d'un État, qui fixe la manière dont la Souveraineté sera exercée ; ou bien l'exercice de cette Souveraineté, c'est-à-dire l'exercice des facultés morales du corps politique ; ou bien le pouvoir d'exercer ces facultés ; ou bien ceux qui sont chargés de cet exercice : dans le premier sens, on dit par exemple que le Gouvernement de France est monarchique ; dans le second on dit que le Gouvernement est entre les mains d'un seul ; dans le troisième que c'est au Gouvernement à l'établir ; et dans le quatrième que c'est le Gouvernement qui en a disposé ainsi, qui l'a voulu : et c'est encore dans le premier sens qu'on dit que le Gouvernement de Venise est aristocratique. » Ce texte, si instructif à plus d'un égard, fait ressortir indirectement, par le biais de la terminologie, la nouveauté de la doctrine politique de Rousseau. Pour Rousseau en effet, « le gouvernement n'est que la puissance exécutive, et il est absolument distinct de la souveraineté. » Les remarques de Luzac nous montrent combien les savants de son temps étaient peu disposés à accepter et à comprendre cette distinction, si contraire à l'enseignement des jurisconsultes. Pour eux, le gouvernement, c'est, entre autres choses, l'exercice de la souveraineté. De nos jours, le sens si particulier que Rousseau donne à ce mot a fini par devenir usuel non seulement dans le langage courant, mais aussi dans la langue du droit constitutionnel : on entend d'ordinaire par gouvernement le pouvoir exécutif et ceux qui l'exercent. Mais il est curieux de noter que certains juristes contemporains déplorent qu'il en soit ainsi et proposent de revenir à la signification traditionnelle du mot gouvernement. « Au sens propre et général, écrit par exemple M. Esmein, il désigne l'exercice par le souverain de l'autorité publique ; c'est la souveraineté mise en oeuvre. » Outre ces questions de terminologie, Élie Luzac s'attache à la façon dont Rousseau a lu ses prédécesseurs. Il s'efforce de lui prouver, à grand renfort de citations, qu'il n'a pas été capable de comprendre les auteurs dont il parle et qu'il traite de si haut. « La lecture de l' Esprit des Lois paraît avoir fait sur vous, lui dit-il, l'effet, qu'elle doit immanquablement produire sur tous ceux, qui n'ont point assez de connaissance pour saisir les idées de l'auteur. » Mais c'est surtout la cause de son compatriote Grotius que Luzac plaide avec le plus de chaleur. Il n'a pas de peine d'ailleurs à montrer, à l'aide de textes significatifs et bien choisis, que Grotius n'a pas professé sur le droit d'esclavage, ni sur la souveraineté, les opinions que Rousseau lui prête. En ce qui concerne l'esclavage, il est bien évident que Grotius n'en a pas fait l'apologie, ni déclaré qu'il était conforme à la nature . Il est seulement proposé de décrire ce que fut cette institution selon le droit des gens. « Il enseigne, dit Luzac, que c'est le droit des Gens, qui donne le droit de tuer les vaincus ; que c'est par le droit des Gens, qu'on acquiert celui d'esclavage. Or, que faut-il entendre par ce droit des Gens ? Vous paraissez l'ignorer, il faut donc vous en instruire. Les anciens entendaient par droit des Gens, ce qui se pratiquait ; ce qui était en usage chez les peuples. Justinien, par exemple, dans ses Institutes, nous dit, le droit que la raison a établi chez tous les hommes, est également observé chez tous les Peuples : on l'appelle le droit des Gens, parce qu'il est en usage chez toutes les Nations. » Il n'est pas vrai non plus que Grotius ait sacrifié les droits des peuples à l'autorité absolue des rois, comme l'insinue Rousseau. Grotius s'est borné à rejeter « l'opinion de ceux qui prétendent, que la Puissance Souveraine appartient toujours et sans exception au Peuple, en sorte qu'il ait droit de réprimer et de punir les Rois, toutes les fois qu'ils abusent de leur autorité. » Grotius nous enseigne d'autre part « que l'autorité souveraine peut être plus ou moins limitée ; et que lorsque le Souverain empiète sur ce qui ne lui appartient point on peut s'y opposer légitimement par les voies de la force. » À cet égard, Luzac rappelle à juste titre que Grotius s'est prononcé sous certaines réserves en faveur du droit de résistance et n'a pas craint, comme le souligne aussi Barbeyrac , de s'opposer aux partisans de l'obéissance passive et à la thèse de l'Église catholique, dont Bossuet s'était fait l'interprète intransigeant dans sa Politique. Les pages que Luzac consacre à Pufendorf ne sont pas moins intéressantes que celles où il plaide la cause de Grotius. On sait que Pufendorf a formulé une théorie du contrat social, qui est devenue classique au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est à cette théorie que Luzac se réfère sans cesse pour critiquer celle de Rousseau. Celui-ci expose sa conception du pacte fondamental dans le chapitre VI du premier livre du Contrat social. Voici comment Luzac aborde l'étude de ce chapitre : «Le Chapitre VI est plus conséquent : il donne un précis de l'hypothèse de Pufendorf.... avec cette différence, que là où cet Auteur pose un principe applicable à toute Société civile, le vôtre ne l'est qu'à la démocratie : mais en cela le sentiment de Pufendorf me paraît plus vrai que le vôtre. » Ces lignes montrent que Luzac a compris le sens de la théorie de Rousseau, mais, dans la mesure où cette théorie s'écarte de celle de Pufendorf, elle est fausse. « Je vous ai fait voir, Monsieur, dit Luzac, jusqu'où vous êtes d'accord avec Pufendorf, qui, à son tour, l'est ici avec Hobbes : voyons en quoi vous différez. Il exige un consentement de ceux qui s'unissent ; que ce consentement ne soit pas uniquement relatif à l'acte de s'unir, mais encore aux moyens propres à parvenir au but qu'on se propose, afin que ceux, qui auraient consenti à l'union, n'y renonçassent pas, lorsqu'ils trouveraient leur intérêt particulier en opposition avec l'intérêt général. Cet Auteur faisant attention à deux défauts au dedans de l'homme, qui font que plusieurs personnes ne peuvent guère agir longtemps de concert pour une même fin, il en déduit la nécessité de s'unir de manière qu'il n'y ait qu'une volonté unique, et d'établir un pouvoir supérieur, soutenu de forces nécessaires pour mettre cette volonté en exécution : ce qui engage Pufendorf à établir, outre un pacte général, une convention sur la manière de faire naître cette volonté générale. Mais comme il n'ignorait pas que les moyens propres à produire une volonté générale sont sujets à une infinité de modifications, dont les principales sont que cette volonté soit produite immédiatement par tous les membres, ou médiatement par quelques-uns d'entre eux, auxquels on s'en est remis, ou bien par un seul qui en a été chargé, il indique ces modifications. C'est ici proprement que vous paraissez avoir abandonné votre Maître, mais très mal à propos : car, Pufendorf, déduisant de tout cela le droit de souveraineté, fait voir très évidemment, que ce droit, dont vous parlez toujours comme s'il ne pouvait résider que dans le corps de tous les membres assemblés, peut se trouver tout de même soit dans un conseil de quelques-uns des membres, soit entre les main d'un seul : d'où je conclus, que la théorie de Pufendorf est plus vraie que la vôtre. » Ces explications n'ont sans doute pas paru suffisantes à Luzac, puisque l'examen d'un autre chapitre du Contrat social lui fournit l'occasion de revenir sur la théorie de Pufendorf et de l'opposer à celle de Rousseau. « Pufendorf, dit-il, fait mention d'un pacte par lequel on convient de s'unir en corps ; il fait succéder à ce pacte un décret, par lequel la forme du Gouvernement est réglée, c'est-à-dire la manière dont le Corps politique devra vivre, et se mouvoir ; et à ce décret il fait succéder un second pacte, par lequel on promet d'un côté à satisfaire aux devoirs du Souverain, de l'autre aux devoirs de Sujet. Or, la raison, pourquoi Pufendorf raisonne ainsi, c'est qu'il regarde l'acte par lequel on s'unit en Société, comme une opération qui renferme trois actes différents. On s'unit en Société : cet acte par lui-même ne donne aucun droit aux associés les uns sur les autres. Deux compagnons s'engagent de faire ensemble un voyage : cela ne produit d'autre obligation, que de voyager ensemble. De même s'unir en Société est un pacte, qui n'emporte d'autre obligation, que celle d'être associé. Mais comme les Associations ne mèneraient à rien, si l'on n'y ajoutait la manière dont elles se feraient et subsisteraient, un Contrat de Société exige qu'on stipule des conditions, auxquelles on entend qu'elle subsistera. Pufendorf nomme cet acte de stipuler les conditions un Décret ; et fait ensuite ce raisonnement-ci : toute Société civile exige qu'il y ait un Souverain, et qu'il soit déterminé quel sera le Souverain ; donc en stipulant les conditions auxquelles on veut que la Société civile subsiste, il faut que ces conditions règlent cet article. Le Contrat de Société exige donc encore, que celui qui, en vertu de ces conditions, doit être Souverain, l'accepte, et promette de remplir les devoirs du Souverain ; et que les autres Membres l'acceptent pour Souverain et promettent de remplir les devoirs de sujets : ce qui produit un second pacte. Voilà la marche de Pufendorf : si vous l'aviez suivie, vous ne vous seriez pas dérouté ; vous ne diriez pas : « Il n'y a qu'un contrat dans l'État ; c'est celui de » l'association ; et celui-là en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public, qui ne fût une violation du premier » . Car un contrat d'association, tel que vous vous le représentez, est un être de raison. Toute association doit se faire sur un plan, qui réponde à un but ; et conséquemment elle doit être déterminée sur les moyens de parvenir à ce but. Une association civile doit donc l'être aussi : conséquemment il est absurde de dire, qu'il n'y a dans l'État que le Contrat d'association, dès que ce contrat n'emporte que la simple promesse de s'unir en société ; parce que cette promesse générale ne mène à rien, comme je viens de vous l'exposer. » On sait que Rousseau pose en termes nouveaux le problème du pacte social. Pour lui, il importe avant tout que l'union ne se fasse pas aux dépens de la liberté : chaque associé doit rester après le pacte aussi libre qu'auparavant, ce qui n'est possible que si la souveraineté appartient à la volonté générale, qui est la volonté de tous et, par conséquent, celle de chaque citoyen. Luzac a parfaitement compris la façon dont Rousseau pose le problème et la manière dont il le résout. Mais, pour lui, le problème est mal posé et la solution sophistique, puisqu'elle consiste à assimiler la volonté générale à la volonté de chacun. « Vous supposez, remarque Luzac, que tous les Contractants voudraient n'obéir qu'à soi, et rester aussi libres qu'auparavant : c'est bien là limiter, mais non pas déterminer la question : en ce cas le problème serait comment parvenir au but de l'association, de façon que chaque membre n'obéisse qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Si vous croyez, Monsieur, que la forme d'association, par laquelle chaque membre fait partie du Souverain, y satisfasse pleinement, vous vous trompez ; car devoir suivre la détermination d'une volonté à laquelle on a concouru, n'est certainement pas suivre celle de la sienne propre ; et selon moi, agir de son propre mouvement en tout, et ne pouvoir agir en certaines occasions que conformément au gré de la multitude, sont deux modifications très distinctes, de quelque manière que vous les envisagiez. La pleine liberté est incompatible avec les engagements : qui s'engage renonce pour une partie à sa liberté, parce qu'il limite sa volonté par de nouvelles obligations : d'où il résulte qu'au lieu de parler d'une association, par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant, vous auriez dû n'avoir eu en vue qu'une association, où chacun perde de sa liberté le moins qu'il est possible : votre ouvrage, on le voit, n'aboutit qu'à cette thèse, qui semble vous tenir fortement à coeur : vous supposez que le pacte social doit avoir eu ce but ; vous raisonnez en conséquence ; et sans vous embarrasser si votre première supposition est fondée ou non, vous avancez toujours, et vous parvenez à la fin à soutenir, que là où les membres ne participent point à la souveraineté, c'est-à-dire, là où il n'y a point de démocratie, il n'y a point de pacte social... Voyons si je puis vous ramener dans la bonne route. La question étant de déterminer le moyen le plus propre pour réformer les inconvénients de l'état de nature par une association, il ne s'agit pas d'abord de perdre de sa liberté le moins qu'il soit possible ; pour le fixer ainsi, il faudrait avoir prouvé qu'effectivement le moyen qu'on cherche exige qu'il en soit ainsi car si cette conservation de la liberté mène à des inconvénients plus considérables, que ceux auxquels on veut remédier, ou auxquels on s'exposerait par un autre moyen, vous m'avouerez qu'en ce cas l'association ne frappe pas au but, et deviendrait ridicule : votre théorie est donc par là très défectueuse. » Ces lignes sont significatives. Il s'agit constamment pour Luzac de ramener Rousseau dans la bonne route en lui rappelant la doctrine professée par les juristes du droit naturel. La Lettre d'un anonyme est un témoignage particulièrement intéressant, car elle nous montre quelle a été, en présence du Contrat social, la réaction d'un disciple fidèle de Grotius et de Pufendorf.
IV
Le P. Berthier qui jusqu'en 1762, date de la suppression de la Compagnie de Jésus par les Parlements, dirigea les Mémoires de Trévoux, et devint ensuite précepteur des princes , est trop connu des historiens pour qu'il soit nécessaire de rappeler ici sa vie et ses écrits . Les Observations sur le Contrat social ne furent publiées qu'après sa mort, en 1789. Le P. Berthier les avait laissées inachevées. L'éditeur, qui a gardé l'anonymat , crut bon de terminer l'ouvrage avant de le publier non sans avoir d'ailleurs l'honnêteté d'en avertir le lecteur. « Ces Observations, dit-il, furent commencées au moment même que parut le Contrat social. Le P. Berthier, accoutumé à ces sortes de discussions, en saisit le danger au premier coup d'oeil ; il crut devoir en garantir les lecteurs oisifs et inconsidérés, qui lisent tout, et qu'entraînent si facilement des opinions nouvelles et hardies, avancées avec confiance et soutenues avec ce ton tranchant et dogmatique, que sait si bien prendre M. Rousseau. « Il y travailla donc avec zèle, et il en était au commencement du chap. 12 du 3me livre, lorsque le parlement, scandalisé de la témérité de M. Rousseau, et voulant en prévenir les funestes effets, s'éleva, avec sa force ordinaire, contre les principes anti-monarchiques et irréligieux que renfermait cet ouvrage. Le livre fut proscrit , et l'auteur décrété. Le P. Berthier ne crut pas alors devoir poursuivre ses Observations critiques, contre un homme déjà puni, et très malheureux. « Nous les avons donc trouvées incomplètes dans ses manuscrits, et pour ne point priver les personnes qui aiment ces discussions morales et politiques, de ce que celles-ci renferment d'utile, nous nous sommes hasardés à les continuer jusqu'à la fin du 4me et dernier livre de ce trop célèbre ouvrage. » Nous n'avons à tenir compte ici que de la partie rédigée par le P. Berthier lui-même. C'est d'ailleurs au point de vue politique de beaucoup la plus intéressante. Écrite sur un ton mesuré, elle est l'oeuvre d'un homme qui préfère les arguments solides aux invectives qui déparent les pages rédigées par son éditeur. Pour C. E. Vaughan , « Rousseau a donné la mesure de son génie spéculatif et de son honnêteté intellectuelle en rejetant de façon décisive l'idée de loi naturelle », qui constituait, tant au XVIIe qu'au XVIIIe siècle, l'un des axiomes les moins contestés de la philosophie politique. Dans ses Observations sur le Contrat social, le P. Berthier présente une interprétation qui rejoint celle de Vaughan, puisqu'il reproche précisément à Rousseau de nier la loi naturelle. On trouve dans le Contrat social (liv. I, chap. I) le passage suivant : « L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient pas de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. » Voici le commentaire du P. Berthier : « Si l'ordre social est un droit qui sert de base aux autres, et si cependant il ne vient pas de la nature, beaucoup moins les autres droits en viennent-ils. Ainsi il n'y a point de loi naturelle ; l'homme, considéré dans son état primitif, et antérieurement aux conventions, n'est tenu à aucuns devoirs envers Dieu , envers les autres hommes et envers lui-même ; la droite raison ne défend ni n'ordonne rien à celui qui la consulte ; ou plutôt cette règle des actions morales, cette lumière que tous les sages ont reconnue, n'existe point. Quand le Créateur nous a mis sur la terre, il ne s'est occupé ni du soin de nous éclairer, ni des obligations que nous devions remplir, ni de la fin à laquelle il nous destinait ; il s'en est rapporté, pour toute notre conduite, aux conventions qu'il nous plairait de faire : conventions qui, dépendant toujours de notre liberté, pourraient être autorisées et désavouées, maintenues ou abandonnées. Je laisse à juger du fond de cette doctrine, et de ses conséquences. Rien n'est plus destructif de toute vraie philosophie, de toute religion, de toute société même. Il faut reconnaître et respecter l'ordre social, puisque les hommes sont destinés à vivre ensemble, puisqu'ils sont les membres d'une même famille, qui est le genre humain ; mais il n'est point vrai que cet ordre social soit un droit qui serve de base à tous les autres. La base de tous les droits est la raison, et ce qu'elle dicte à tout homme qui l'écoute. L'ordre social en dérive, parce que la raison fait connaître que l'homme est né pour la société ; les principaux devoirs de l'ordre social sont aussi manifestés par la raison, parce que ces devoirs sont essentiels au bien et à la conservation de la société, dont la raison est le principe et le fondement. » Ce texte que nous avons tenu à citer en entier est significatif. Il est, en tous cas, certainement plus explicite que celui de l'Anti-Contrat social, signalé par Vaughan. Nul doute que ce dernier, s'il avait connu ce passage, n'aurait pas ménagé au P. Berthier les éloges qu'il décerne un peu à la légère à P. L. de Beauclair . Si l'on envisage maintenant la doctrine politique de Rousseau dans son ensemble, on s'aperçoit que le P. Berthier a été un critique avisé auquel n'a pas échappé l'originalité du livre qu'il réfute. Il a su mettre parfaitement en valeur la conception de Rousseau, en montrant qu'elle s'oppose non seulement à la thèse chrétienne de l'origine divine du pouvoir civil, mais aussi aux théories antérieures du contrat social. « La puissance législative ne peut appartenir qu'au peuple . Cette proposition dépend de ce qu'enseigne partout l'auteur, que la souveraineté ne peut résider que dans le peuple ; que le peuple lui-même ne peut l'aliéner ni la partager, etc. Il tient de plus, dans ce même ouvrage, et dans celui qui traite de l'éducation, sous le nom d'Émile, que le peuple est la source de toute puissance politique. Ces deux points de vue sont différents : 1° On pourrait concevoir que la puissance serait émanée de Dieu, et qu'elle ne résiderait pourtant que dans le peuple, c'est-à-dire, qu'il n'y aurait de vrais souverains au monde, que les communautés ou les corps politiques pris dans leur tout. 2° On pourrait concevoir aussi que la souveraineté réside ou dans les rois, ou dans les principaux de l'État, ou dans le peuple (selon les conventions faites dans les divers pays) ; mais sans admettre d'autre source de la souveraineté, que les hommes mêmes réunis en société. M. Rousseau ne tient ni l'une ni l'autre de ces opinions. Il fait le peuple seul souverain, en sorte que le peuple ne puisse ni communiquer, ni partager la souveraineté qu'il possède. » En affirmant que la souveraineté doit son origine à un contrat, les publicistes antérieurs à Rousseau se proposent en effet de montrer seulement qu'elle a sa source dans le peuple, et non que celui-ci doive conserver pour lui-même l'exercice de la souveraineté. Celle-ci peut au contraire être aliénée par un « pacte de soumission », qui confère à un monarque ou à un conseil le pouvoir souverain. De là, la distinction classique des trois formes de gouvernement : la démocratie où le peuple est souverain, la monarchie où la souveraineté appartient au roi, et l'aristocratie où elle est exercée par les « Grands » ou les « Principaux » du royaume. Chez Rousseau, rien de tel : la souveraineté est inaliénable et appartient toujours au peuple, qui ne peut la communiquer à qui que ce soit. Quelle que soit la forme du Gouvernement, il ne peut y avoir d'autre souverain dans l'État que le peuple lui-même. Une telle doctrine ne reconnaît donc comme État légitime que la Démocratie. C'est ce qu'après Élie Luzac, souligne à son tour le P. Berthier. « Un défaut essentiel dans tout le Contrat social, dit-il, est de placer la souveraineté dans le corps politique, en sorte que quand le gouvernement est monarchique, la communauté ne laisse pas encore d'être le souverain : le roi n'étant alors et ne pouvant être que magistrat et exécuteur des volontés du peuple : c'est au fond ne reconnaître ni la monarchie ni l'aristocratie, mais simplement la démocratie ; en quoi cet auteur contredit toutes les notions que nous donnent les livres saints et les ouvrages de philosophes sur la puissance des rois dans la monarchie, et sur celle des principaux de la nation dans l'aristocratie. » Si le Contrat social est un livre dangereux, c'est donc parce que Rousseau refuse la souveraineté aux rois et ne les considère que comme des magistrats chargés d'exécuter les volontés du peuple. « L'auteur, dit le P. Berthier, relègue les rois dans la classe des puissances chargées de l'exécution : puissances subalternes par rapport au souverain, puissances intermédiaires entre le souverain et les sujets. » Il s'agira donc pour le P. Berthier de réfuter cette doctrine et de prouver que la souveraineté peut aussi appartenir aux rois. Pour établir ce principe, il invoque tantôt l'autorité des Pères de l'Église, tantôt celle des jurisconsultes de l'École du Droit naturel. Mais, à la différence de P.-L. de Beauclair, il sait que la théorie des jurisconsultes n'est pas compatible avec la doctrine du droit divin. S'il cite Grotius et Pufendorf non moins que St Paul ou St Augustin, c'est pour prouver que la thèse de Rousseau ne s'écarte pas moins de l'enseignement des jurisconsultes que de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. Pour sa part, il reste fidèle à la doctrine du droit divin et rejette la théorie du contrat social. Mais il tient à souligner que, même en se ralliant à cette théorie, on n'est nullement amené à accepter les conclusions que Rousseau en tire, ni par conséquent à refuser la souveraineté aux rois. « En un mot, il serait, je crois, dit-il, impossible de citer aucun publiciste, avant l'auteur du Contrat social, qui ait refusé la souveraineté aux rois ; et il faut dire la même chose des grands dans l'aristocratie. Remarquons qu'il n'est pas ici question de préférer la monarchie aux autres gouvernements, comme ont fait quelques écrivains modernes ; qu'il ne s'agit pas d'attribuer aux rois un pouvoir arbitraire ou même absolu. On ne parle que de la souveraineté, sous quelque point de vue, et en quelque degré qu'on la considère ; et l'on soutient, avec tout homme de bon sens, qu'on ne doit pas regarder le peuple comme le seul sujet unique où elle réside, ou puisse résider. Quand le peuple en serait la cause, la source, le principe (sentiment que je suis très éloigné d'embrasser), au moins faudrait-il ne pas nier qu'il pût la communiquer à un seul homme ou à plusieurs. » « Il serait facile de rassembler une foule d'autorités qui démontrent que les rois sont souverains dans leurs États. Nous renvoyons à Grotius et à Pufendorf, qui réfutent l'opinion que tient l'auteur du Contrat social, et qui reconnaissent très expressément que la souveraineté réside dans le monarque. Ils soutiennent même ce sentiment, en supposant qu'il y a une convention entre le roi et les sujets, et que l'autorité royale est fondée sur le consentement volontaire des peuples : doctrine que nous n'estimons pas vraie, mais qui ne favorise pourtant en aucune manière les prétentions de M. Rousseau. » La doctrine du droit divin a pour corollaire la théorie de l'obéissance passive. Si toute puissance vient de Dieu, résister aux puissances, c'est s'insurger contre l'ordre établi par Dieu. C'est pourquoi les Pères de l'Église et les penseurs catholiques ont toujours recommandé aux sujets de rester soumis aux puissances établies et représenté la révolte comme une impiété. Il est donc naturel que le P. Berthier relève dans le Contrat social tous les passages où Rousseau se prononce ouvertement contre la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. « L'auteur de ce Contrat social, dit-il, n'ignore point le remède que la religion et la bonne philosophie fournissent contre le malheur d'être gouverné par des princes vicieux ou incapables. « Ce remède est d'obéir sans mesure. Dieu donne les mauvais rois dans sa colère ; il faut les supporter comme des châtiments du ciel » ; mais, reprend M. Rousseau, « je ne sais si ce discours ne conviendrait pas mieux en chaire que dans un livre de politique. » Cependant, examinons un peu cette réponse, en remontant jusqu'à la définition même de la politique, c'est une science destinée à diriger nos actions et celles d'autrui, en vue de la sûreté et de l'utilité publique. Or, je demande si la maxime qui porte qu'il faut supporter les mauvais princes comme des châtiments du ciel, n'est pas propre à diriger nos actions et celles d'autrui, en vue de la sûreté et de l'utilité publique ; s'il vaudrait mieux suggérer, comme fait M. Rousseau, des principes de murmure et même de révolte, que d'apprendre aux hommes à vivre tranquillement sous quelque administration que ce soit ? » « Faisons cependant attention à ce paragraphe : « Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu : je réponds qu'il ne sera jamais violé. » C'est la loi de Jésus-Christ, qui dit : Obéissez aux puissances. Notre Genevois ose critiquer ce commandement, en quoi il montre autant d'injustice que de témérité. » « Toute puissance vient de Dieu : c'est l'oracle de l'apôtre S. Paul, et tous les livres saints nous font envisager les rois, ou en général tous ceux qui gouvernent, comme des personnes sacrées, comme des maîtres que Dieu a placés sur nos têtes. Les saints pères ont tenu les mêmes principes, et l'enseignement de l'église est constant sur ces maximes. Elle regarde comme un outrage fait à Dieu, la désobéissance ou les attentats qu'on oserait se permettre contre les puissances politiques. » Ces lignes montrent dans quel esprit ont été écrites les Observations sur le Contrat social : il ne s'agit pas seulement pour le P. Berthier de prendre la défense de la monarchie contre les attaques si violentes de Rousseau, mais aussi de rappeler au public la position traditionnelle de l'Église catholique vis-à-vis du problème politique, à un moment où la doctrine du droit divin avait perdu son ascendant sur les esprits au profit de la théorie du contrat social. Que conclure de toute cette étude ? On constate tout d'abord qu'il existe une différence de point de vue entre les critiques genevois et les autres réfutateurs de Rousseau. Ce qui a frappé les premiers, c'est que Rousseau dans le Contrat social n'admet aucune limite constitutionnelle à la souveraineté, ni aucun contrat entre les gouvernants et les gouvernés. Selon Rousseau, le peuple doit être appelé à se prononcer périodiquement sur le maintien de la constitution de l'État et sur le mandat de ses gouvernants. Une telle doctrine, disent le Procureur général Jean-Robert Tronchin et son émule Pierre Naville, est non seulement contraire aux principes fondamentaux de la constitution de Genève : elle compromet en outre à tout instant la stabilité des gouvernements et enlève toute autorité aux gouvernants Cet aspect de la doctrine politique de Rousseau a été presqu'entièrement laissé de côté dans les autres réfutations du Contrat social. Beauclair, Élie Luzac et le P. Berthier ont vu dans cet écrit avant tout un manifeste contre la monarchie. Le premier ne s'est guère donné la peine d'approfondir les principes de l'auteur et réfute Rousseau sans le comprendre. Les deux autres par contre ont su mettre parfaitement en valeur ce qui sépare la doctrine de Rousseau des théories antérieures du contrat social. Ils ont souligné l'inspiration démocratique d'un livre où la souveraineté est présentée comme un droit inaliénable qui ne peut résider que dans le peuple. Dans un tel système, les rois se trouvent privés des droits de majesté et réduits au rôle d'administrateurs chargés de faire exécuter les volontés du peuple. Ce sont ces principes antimonarchiques qu'il s'agira de réfuter. On leur opposera donc tantôt la doctrine traditionnelle de l'Église catholique, tantôt l'autorité des juristes de l'école du droit naturel. En montrant que l'auteur du Contrat social s'écarte de l'enseignement de Grotius, Pufendorf ou Burlamaqui, et qu'il n'est d'accord avec aucun des publicistes de son temps, le P. Berthier et Élie Luzac font ressortir involontairement la nouveauté du système politique de Rousseau. Robert DERATHÉ. |